Accord de Rome 30.1.2012 fr

Annexe_2_en_francais Accord Rome 30.1.2012

Annexe_3_en_francais Accord Roma 30.1.2012

Accord tarifs tunnels.fr 03.12.2013

Dichiarazione Comune 2012_12_03_vertice_italo_francese_2012 12 03

Présentation du projet Lyon-Turin -Accordo Rome 30.1.2012 Ministère du Développement durable

Accordo Roma 30.1.2012 it

Accordo di Torino 29.1.2001 it

 

 

 

 

ACCORD

entre
le Gouvernement de la République française
et
le Gouvernement de la République italienne
pour la réalisation et l’exploitation
d’une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin
Le Gouvernement de la République française
et
le Gouvernement de la République italienne,
Ci-après désignés les Parties,
Vu la directive 91/440/CEE modifiée du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au
développement des chemins de fer communautaires,
Vu la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001,
concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de
l’infrastructure ferroviaire,
Vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant
coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie,
des transports et des services postaux,
Vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004,
concernant la sécurité des chemins de fer communautaires,
Vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, relative à
l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté,
Vu la Convention du 29 janvier 1951 relative aux gares internationales de Modane et de
Vintimille (Ventimiglia) et aux sections de chemins de fer comprises entre ces gares et les
frontières d’Italie et de France,
Vu l’Accord signé le 15 janvier 1996 à Paris, relatif à la création de la Commission
intergouvernementale pour la préparation de la réalisation d’une nouvelle liaison ferroviaire
entre Lyon et Turin,
Vu l’Accord signé le 29 janvier 2001 à Turin pour la réalisation d’une nouvelle ligne
ferroviaire Lyon-Turin,
Vu l’Accord signé le 3 décembre 2004 à Rome pour la prise en compte de la sûreté dans les
études de la réalisation d’une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin,
Convaincus de la nécessité d’inscrire le déplacement des personnes et le transport de
marchandises dans l’arc alpin dans une perspective de développement durable favorisant les
modes les plus respectueux de l’environnement,
Convaincus que le potentiel du mode ferroviaire en complément du mode maritime mérite
d’être mieux exploité pour atteindre cet objectif et que le développement des services qu’il doit
offrir pour satisfaire aux besoins sociaux et économiques permettra de mettre en oeuvre des
mesures volontaristes visant à orienter les déplacements vers ce mode,
Désireux d’apporter une contribution significative à la mise en oeuvre de la Convention sur la
protection des Alpes (convention alpine), signée le 7 novembre 1991 à Salzbourg,
Désireux de conduire cette opération en cohérence avec le déploiement des réseaux
transeuropéens de transport,
Prenant acte des propositions de la Commission intergouvernementale,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Titre I : Dispositions générales
Article 1er – Objet
Les Parties fixent par le présent avenant à l’accord signé entre elles le 29 janvier 2001 à Turin
les conditions de conduite du projet de liaison ferroviaire mixte marchandises-voyageurs entre
Lyon et Turin ainsi que les conditions dans lesquelles cet ouvrage, au terme de sa réalisation,
sera exploité.
Les Parties fixent également par le présent Accord les conditions d’une meilleure utilisation
de la ligne historique du Fréjus, notamment en définissant les mesures d’accompagnement du
projet, et de sécurité.
Le présent Accord ne constitue pas l’avenant prévu à l’article 4 de l’Accord entre les
Gouvernements français et italien signé à Turin le 29 janvier 2001. En particulier, il n’a pas
pour objet de permettre l’engagement des travaux définitifs de la partie commune francoitalienne,
qui nécessitera l’approbation d’un nouvel avenant tenant notamment compte de la
participation définitive de l’Union européenne au projet.
Article 2 – Définitions
Aux fins du présent Accord, on entend par :
a) « section internationale », l’ensemble des ouvrages, installations et équipements
ferroviaires construits et à construire entre Saint-Didier-de-la-Tour et le noeud
ferroviaire de Turin.
Elle est constituée de trois parties :
- la partie française, entre les environs de Saint-Didier-de-la-Tour et les environs de
Montmélian,
- la partie commune franco-italienne, entre les environs de Montmélian en France et de
Chiusa S. Michele en Italie (ci-après « la partie commune franco-italienne »),
- la partie italienne, des environs de Chiusa S. Michele au noeud de Turin.
b) « section transfrontalière », la section de la partie commune comprise entre Saint-Jeande-
Maurienne en France et Suse – Bussoleno en Italie ;
c) « CIG », la Commission intergouvernementale franco-italienne instituée par l’Accord
du 15 janvier 1996 ;
d) « Promoteur public », l’entité commune, dotée de la personnalité juridique, créée et
contrôlée à parité par les deux Etats français et italien, pour mener à bien les missions
visées à l’article 6 du présent Accord ;
e) « Ligne historique du Fréjus », la section de ligne ferroviaire située entre les gares de
Modane et de Bardonnèche, y compris le tunnel historique du Fréjus, gares exclues.
Article 3 – Principes généraux
Les Parties décident de placer le projet de nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin sous leur
contrôle paritaire et d’adopter une gouvernance du projet et du Promoteur public visant à la
fois à confier la responsabilité opérationnelle du projet au Promoteur public et à assurer un
contrôle de ce Promoteur public pour leur garantir la qualité, la traçabilité, l’impartialité et la
cohérence de ses travaux, la performance de l’ouvrage et le respect du calendrier et du budget
alloué à l’opération, ainsi que la prise en compte de la sécurité.
Article 4 – Partie commune franco-italienne
La partie commune franco-italienne de la nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin est
composée, suivant le plan figurant en annexe 1 au présent Accord (cette annexe faisant partie
intégrante du présent Accord) :
a) en France, d’une section de 33 kilomètres environ franchissant le massif de
Belledonne et comprenant les tunnels à double tube de Belledonne et du Glandon ;
b) d’un tunnel à double tube de 57 kilomètres environ entre Saint-Jean-de-Maurienne, en
France, et Suse – Bussoleno, en Italie, creusé dans les Alpes, sur les territoires français
et italien et incluant trois sites de sécurité à La Praz, Modane et Clarea ;
c) d’une section à l’air libre d’environ 3 kilomètres en territoire italien à Suse ;
d) d’un tunnel à double tube d’environ 19,5 kilomètres situé sur le territoire italien entre
Suse et Chiusa San Michele ;
e) en France et en Italie, des ouvrages de raccordement à la ligne historique ;
f) ainsi que des ouvrages annexes (gares, installations électriques, etc.) nécessaires à
l’exploitation ferroviaire et de ceux dont les Parties conviendraient ultérieurement
qu’ils doivent être inclus dans cette partie commune franco-italienne.
Ces ouvrages seront réalisés en plusieurs phases fonctionnelles.
Dans une première phase, objet du présent Accord, sera réalisée la section transfrontalière,
incluant les gares de Saint-Jean-de-Maurienne et de Suse, ainsi que les raccordements aux
lignes actuelles conformément au plan annexé.
En complément, Rete Ferroviaria Italiana (ci-après « RFI ») réalisera des travaux
d’amélioration de la capacité sur la ligne historique entre Avigliana et Bussoleno.
La consistance des phases suivantes sera définie par les Parties dans le cadre d’accords
ultérieurs.
Article 5 – Mise en oeuvre
Le titre II du présent Accord définit les dispositions relatives à la gouvernance du projet et au
droit qui lui est applicable.
Le titre III précise certaines dispositions relatives à la conduite des études et travaux
préliminaires de la partie commune franco-italienne
Le titre IV définit les dispositions relatives aux modalités de réalisation du projet.
Le titre V définit les dispositions applicables à la mise en service et à l’exploitation de la
section transfrontalière.
Le titre VI définit les mesures d’accompagnement du projet.
Enfin, le titre VII définit les dispositions finales d’entrée en vigueur et de révision du présent
Accord, ainsi que celles relatives au règlement des différends.
Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Accord du 29 janvier 2001, un nouvel
avenant complétera l’Accord ainsi modifié pour définir les modalités de lancement des
travaux définitifs de la partie commune franco-italienne.
Titre II : Gouvernance du projet – Droit applicable
Article 6 – Rôle du Promoteur public
6.1 Le Promoteur public est une entité adjudicatrice au sens de la directive 2004/17/CE du 31
mars 2004, mise en place par les Parties conformément aux principes définis par l’article 3 du
présent Accord.
Il est seul responsable de la conclusion et du suivi de l’exécution des contrats que nécessitent
la conception, la réalisation et l’exploitation de la section transfrontalière de l’ouvrage.
Il assure la direction stratégique et opérationnelle du projet. Il est responsable de sa bonne fin
vis-à-vis des Parties et de l’Union européenne.
Il est également compétent pour effectuer toute opération susceptible de faciliter ou de
compléter la réalisation des missions énumérées ci-dessus.
Le siège du Promoteur public est établi à Chambéry (France), où au moins la moitié des
effectifs est basée, alors que la direction opérationnelle est basée à Turin (Italie).
6.2 Le Promoteur public a qualité de gestionnaire de l’infrastructure de la section
transfrontalière au sens de la directive 2001/14/CE et pourra déléguer tout ou partie des
missions qu’il assure en cette qualité, en concluant des accords avec d’autres gestionnaires
d’infrastructures des deux Etats.
Dans l’hypothèse où le Promoteur public déciderait de procéder à une telle délégation dès la
mise en service de l’ouvrage, cette décision devrait alors intervenir au moins deux ans avant
ladite mise en service.
6.3 Les statuts et le règlement intérieur du Promoteur public transcrivent les dispositions du
présent Accord afin de permettre sa mise en oeuvre.
Le Promoteur public est comptable, vis-à-vis des Parties au présent Accord, du respect des
directives applicables au projet.
6.4 La composition du conseil d’administration du Promoteur public est paritaire entre les
deux États. Le directeur général et le directeur administratif et financier sont nommés par la
Partie italienne. Le président du conseil d’administration, le président de la commission des
contrats et le président du service permanent de contrôle sont nommés par la Partie française.
Le directeur général est assisté par un directeur juridique qui est nommé par la Partie
française.
Un représentant de la Commission européenne participe aux réunions du conseil
d’administration comme membre sans droit de vote.
Des représentants de la Région Rhône-Alpes (France) et de la Région Piémont (Italie) peuvent
assister aux réunions du conseil d’administration, comme observateurs sans droit de vote,
dans les conditions prévues par les statuts du Promoteur public.
Le directeur général est nommé par la Partie italienne parmi les membres du conseil
d’administration. Il se voit déléguer toutes les responsabilités opérationnelles de la société, y
compris la définition de l’organigramme de la société, les ressources humaines, le bilan et
l’activité financière.
Tous les recrutements sont basés exclusivement sur les compétences des candidats.
La durée du mandat du président et du directeur général est de 6 ans. Ces mandats sont
renouvelables.
6.5 Nonobstant toute disposition contraire, incompatible ou plus restrictive du droit
national applicable au Promoteur public :
- le Promoteur public peut conclure tous les types de contrats en vue de la réalisation de
sa mission, dès lors qu’ils sont autorisés par la directive 2004/17/CE et respectent les
principes, objectifs et dispositions qu’elle comporte,
- pour l’attribution de ces contrats, le Promoteur public respecte les principes de liberté
d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de
transparence des procédures et applique l’ensemble des principes mentionnés par
l’article 7.1 du présent Accord ainsi que les objectifs et règles imposés par la directive
89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures
de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux,
modifiée notamment par la directive 2007/66/CE.
S’agissant des conditions de passation et d’exécution des contrats de travaux, de fournitures et
de services nécessaires à la réalisation de ses missions liées à la conception, la réalisation et
l’exploitation de la section transfrontalière de l’ouvrage, le Promoteur public est tenu au
respect de la Constitution française, ainsi qu’à celui des règlements et des directives
communautaires, notamment la directive 2004/17/CE. Compte tenu de la primauté du droit
communautaire, sont inapplicables les normes du droit national qui se révéleraient contraires,
incompatibles ou plus restrictives que ladite directive. Le Promoteur public peut mettre en
oeuvre les procédures de droit national qu’il estime adéquates, à condition qu’elles soient
strictement compatibles avec le droit communautaire.
Les directives communautaires mentionnées par le présent Accord visent également les
directives ultérieures ayant le même objet.
En ce qui concerne les mesures d’accompagnement des chantiers, le Promoteur public
applique, pour la partie française, la « Démarche Grand Chantier » et, pour la partie italienne,
la loi de la Région Piémont « Promozione di inteventi a favore dei territori interessati dalla
realizzazione di grandi infrastrutture. Cantieri-Sviluppo-Territorio », sous réserve de leur
compatibilité avec le présent Accord.
Article 7 – Commission des contrats
7.1 Une Commission des contrats est instituée au sein du Promoteur public, afin de garantir
les principes énoncés à l’article 6.5 du présent Accord et les exigences de choix de l’offre
économiquement la plus avantageuse et de rigueur financière dans l’exécution des contrats.
La Commission des contrats n’est compétente que pour les seuls contrats de services, travaux
et fournitures dont la conclusion est obligatoirement soumise à une procédure de publicité et
de mise en concurrence formalisée en application de la directive 2004/17/CE.
La Commission des contrats est composée d’experts indépendants reconnus pour leurs
compétences dans les aspects techniques, juridiques, économiques et financiers de la
passation et de l’exécution des contrats précités passés par le Promoteur public. Ces experts ne
peuvent pas être membres du conseil d’administration.
La Commission des contrats est composée de 12 membres nommés pour moitié par chaque
Partie.
Chaque Partie notifie le nom de chaque membre de la Commission qu’il entend désigner à
l’autre Partie, qui dispose alors d’un délai de quinze jours pour faire connaître sa décision. En
l’absence d’objection dans ce délai, l’autre Partie est réputée avoir approuvé la désignation.
La récusation d’un membre doit être justifiée et motivée par écrit. En cas de récusation, la
Partie concernée doit désigner un autre candidat, qui ne peut plus être récusé.
Le président de la Commission des contrats est nommé par la Partie française ; il a voix
prépondérante en cas de partage.
Le mandat des membres de la Commission des contrats est d’une durée de 5 ans. Il est
renouvelable.
La Commission des contrats ne délibère valablement qu’à la condition que la moitié des
membres soient présents ou représentés.
7.2 Préalablement au lancement de la procédure de passation des contrats, la Commission des
contrats vérifie la détermination suffisante des besoins, le respect de la directive 2004/17/CE,
la pertinence de la procédure choisie et des critères retenus pour la sélection des candidatures
et des offres, ainsi que la pertinence du dossier de consultation des entreprises.
Elle émet sur ces questions un avis juridique, technique, économique et financier, avant la
publication de l’avis d’appel public à la concurrence.
Elle reçoit un compte rendu du contenu des dossiers de candidature et des offres.
Elle contrôle le contenu des négociations, dont elle reçoit un compte rendu
régulier. L’ensemble ou une partie des membres de la Commission peuvent être associés aux
négociations des contrats ou aux dialogues compétitifs précédant leur attribution.
Chaque membre de la Commission des contrats, tenu au respect de la confidentialité des
offres et des procédures de passation des contrats, dispose d’un droit de communication sur
pièces et de consultation sur place des dossiers de candidature et des offres des candidats et
plus généralement de tous les documents émis par le Promoteur public ou les candidats dans
le cadre de la procédure.
La Commission des contrats contrôle le bien-fondé de l’élimination des candidatures et des
offres ainsi que la pertinence des analyses et propositions du Promoteur public relatives aux
offres. Elle donne son avis préalablement à toute décision relative aux candidatures, aux
offres, à l’infructuosité, à la déclaration sans suite ou plus généralement à l’interruption
éventuelle de la procédure ainsi qu’au choix final de l’attributaire.
7.3 Une commission d’évaluation est chargée d’un travail préliminaire d’instruction sur les
offres finales reçues.
Les membres de cette commission sont nommés après réception des offres finales des
concurrents par le président de la Commission des contrats, qui fait son choix parmi les
membres de celle-ci, en composition paritaire entre les deux États, en motivant son choix sur
la base des compétences professionnelles spécifiques des experts concernés.
Le président de la commission d’évaluation est nommé par le président de la Commission des
contrats ; il a voix prépondérante en cas de partage.
La commission est composée de 6 membres, qui participent aux délibérations et au vote de la
Commission des contrats sur l’avis qu’elle doit rendre sur l’attribution du contrat. A la fin de
l’instruction qu’elle effectue, la commission d’évaluation remet un rapport technique à la
Commission des contrats en séance plénière. La commission d’évaluation y formule une
proposition d’avis sur l’attribution du marché que la Commission des contrats doit rendre au
directeur général du Promoteur public.
7.4 En cours d’exécution des contrats, la Commission des contrats est saisie de toute
réclamation ou demande de modification émanant des titulaires des contrats conclus par le
Promoteur public, de tout projet d’avenant, de tout projet de décompte général et définitif ou
document équivalent, et de tout projet de transaction avec les titulaires des contrats conclus
par le Promoteur public. La Commission des contrats donne son avis préalablement à toute
modification substantielle des contrats, à la signature de tout avenant, à l’acceptation totale ou
partielle de toute réclamation, à la notification de tout décompte général et définitif ou de tout
document en tenant lieu et à toute transaction.
Elle est immédiatement informée de tout contentieux contractuel.
7.5 Les avis rendus par la Commission des contrats et la proposition d’avis rendue par la
commission d’évaluation prévue par l’article 7.3 du présent Accord sont motivés, aux plans
technique, juridique, économique et financier. La Commission des contrats est saisie en
temps utile, pour lui permettre d’instruire et de rendre des avis motivés. Elle peut émettre un
avis, général ou particulier, sur les conditions de sa saisine.
La Commission des contrats rend son avis dans un délai de 90 jours francs à compter de sa
saisine. Ce délai ne commence à courir qu’à compter de la transmission de l’ensemble des
documents lui permettant de statuer. Le Président de la Commission des contrats adresse sans
délai au directeur général toute demande de documents complémentaires.
Dans le délai précité, en fonction de l’importance et des enjeux du contrat soumis à son
examen, la Commission des contrats peut décider de ne pas rendre d’avis. Le Président de la
Commission des contrats notifie l’intention de la Commission au directeur général. Dans cette
hypothèse, la procédure suit son cours, dans le respect des compétences respectivement
dévolues au directeur général et au conseil d’administration du Promoteur public.
En cas d’avis favorable à la proposition du directeur général, la procédure suit son cours
conformément aux termes de l’avis et dans le respect des compétences respectivement
dévolues au directeur général et au conseil d’administration du Promoteur public.
En cas d’avis défavorable à la proposition du directeur général ou si la Commission des
contrats n’a pas été en mesure de rendre son avis dans le délai prévu au deuxième alinéa du
présent article, le directeur général ne peut poursuivre la procédure qu’en sollicitant
obligatoirement l’approbation du conseil d’administration statuant à une majorité qualifiée
fixée par les statuts du Promoteur public et impliquant l’accord de plus de la moitié des
membres du conseil d’administration nommés par chaque Partie. Si le directeur général fait le
choix d’agir conformément à l’avis défavorable de la Commission des contrats, il lui présente
un nouveau projet, tenant compte des motifs de cet avis défavorable.
Les Parties au présent Accord, le directeur général et les membres du conseil d’administration
sont immédiatement rendus destinataires de tout avis de la Commission des contrats.
7.6 Le Promoteur public veille à ce que la Commission des contrats dispose en
permanence des moyens matériels et financiers suffisants pour permettre son bon
fonctionnement. A cet effet, le président de la Commission propose un budget annuel au
conseil d’administration ; ce budget ne peut être rejeté que par une majorité qualifiée fixée par
les statuts du Promoteur public et impliquant l’accord de plus de la moitié des membres du
conseil d’administration nommés par chaque Partie.
La Commission des contrats peut, dans le respect de son budget, faire appel aux experts de
son choix pour la réalisation d’études particulières et, plus généralement, pour l’assister dans
l’élaboration des avis qu’elle doit rendre.
Le Président de la Commission des contrats dispose seul des moyens affectés à la
Commission pour lui permettre d’accomplir sa mission. La passation et l’exécution des
contrats conclus à cet effet sont assurées par le Président de la Commission des contrats au
nom du Promoteur public, dans le respect de la directive 2004/17/CE. Ils sont signés par le
Président de la Commission dans le respect des seuils de compétences du conseil
d’administration, qui ne peut refuser d’autoriser la signature du contrat que par une majorité
qualifiée fixée par les statuts du Promoteur public et impliquant l’accord de plus de la moitié
des membres du conseil d’administration nommés par chaque Partie. Les contrats signés sont
immédiatement transmis au Service permanent de contrôle.
Le Président de la Commission des contrats rend compte périodiquement de l’utilisation des
moyens de la Commission des contrats au conseil d’administration, au directeur général, au
Service permanent de contrôle et aux autres autorités de contrôle du Promoteur public.
7.7 Les modalités pratiques du fonctionnement de la Commission des contrats sont prévues,
dans le respect des dispositions du présent article, par les statuts et le règlement intérieur du
Promoteur public.
Article 8 – Service permanent de contrôle
8.1 Outre les autorités de contrôle instituées par la législation nationale applicable au
Promoteur public, il est institué un Service permanent de contrôle.
Le Service permanent de contrôle veille au respect du bon emploi des fonds publics, à
l’efficacité économique, financière et technique du Promoteur public, à la bonne exécution du
projet et, plus généralement, au bon fonctionnement du Promoteur public, dans le respect de
ses statuts, de son règlement intérieur et des dispositions du présent Accord.
Le Service permanent de contrôle est composé d’experts dans les domaines concernés par
l’activité du Promoteur public.
Le Service permanent de contrôle est composé de 12 membres nommés pour moitié par
chaque Partie. Chaque Partie notifie le nom de chaque membre du Service qu’il entend
désigner à l’autre Partie, qui dispose alors d’un délai de quinze jours pour faire connaître sa
décision. En l’absence d’objection dans ce délai, l’autre Partie est réputée avoir approuvé la
désignation. La récusation d’un membre doit être justifiée et motivée par écrit. En cas de
récusation, la Partie concernée doit désigner un autre candidat, qui ne peut plus être récusé.
Le président du Service permanent de contrôle est nommé par la Partie française ; il a voix
prépondérante en cas de partage.
Le mandat des membres du Service permanent de contrôle est d’une durée de 5 ans. Il est
renouvelable.
Le Service permanent de contrôle ne délibère valablement sur l’adoption des rapports et des
notes d’alerte qu’à la condition que la moitié des membres soient présents ou représentés.
Les personnes ayant ou ayant eu la qualité de membre du conseil d’administration ou de la
Commission des contrats du Promoteur public, exerçant ou ayant exercé des fonctions de
direction au sein du Promoteur public, ne peuvent être membres du Service permanent de
contrôle.
8.2 Le Service permanent de contrôle rend des rapports et des notes d’alerte sur tous les
aspects de l’exécution du projet par le Promoteur public. Il dispose des pouvoirs
d’investigation les plus étendus, sur pièces et sur place. Il formule le cas échéant des
préconisations motivées pour l’amélioration de l’efficacité du Promoteur public.
Le Service permanent de contrôle peut être saisi par le conseil d’administration, y compris à la
demande du représentant de la Commission européenne assistant à ses réunions, une des
Parties signataires, le directeur général ou le président de la Commission des contrats. Il peut
également se saisir de toute question qu’il juge utile à l’exercice de sa mission.
Les rapports et les notes d’alerte du Service permanent de contrôle sont immédiatement
transmis à l’autorité qui l’a saisi et aux Parties signataires du présent Accord.
8.3 Le Service permanent de contrôle est placé au sein du Promoteur public qui, sous le
contrôle des Parties, veille à ce qu’il dispose en permanence des moyens matériels et
financiers suffisants pour permettre son bon fonctionnement. A cet effet, le président du
Service permanent de contrôle propose un budget annuel au conseil d’administration ; ce
budget ne peut être rejeté que par une majorité qualifiée fixée par les statuts du Promoteur
public et impliquant l’accord de plus de la moitié des membres du conseil d’administration
nommés par chaque Partie.
Le Service permanent de contrôle peut, dans le respect de son budget, faire appel aux experts
de son choix pour la réalisation d’études particulières et, plus généralement, pour l’assister
dans sa mission et pour l’élaboration des rapports qu’il doit rendre. Le président du Service
permanent de contrôle dispose seul des moyens affectés au Service pour lui permettre
d’accomplir sa mission. La passation et l’exécution des contrats conclus à cet effet sont
assurées par le Président du Service permanent de contrôle au nom du Promoteur public, dans
le respect de la directive 2004/17/CE. Ils sont signés par le Président du Service permanent de
contrôle dans le respect des seuils de compétences du conseil d’administration, qui ne peut
refuser d’autoriser la signature d’un contrat que par une majorité qualifiée fixée par les statuts
du Promoteur public et impliquant l’accord de plus de la moitié des membres du conseil
d’administration nommés par chaque Partie.
Les contrats signés sont immédiatement transmis à la Commission des contrats.
Le Président du Service permanent de contrôle rend compte périodiquement de l’utilisation
des moyens du Service aux Parties, au conseil d’administration et au directeur général, ainsi
qu’aux autres autorités de contrôle du Promoteur public.
8.4 Les modalités pratiques du fonctionnement du Service permanent de contrôle sont
prévues, dans le respect des dispositions du présent article, par les statuts et le règlement
intérieur du Promoteur public.
Article 9 – Commission intergouvernementale, comité de sécurité, comité de
sûreté, organismes de contrôle et de régulation
9.1 Commission intergouvernementale
9.1.1 La Commission intergouvernementale est composée de deux délégations nommées
respectivement par chacune des Parties. Chaque délégation est composée de sept membres au
plus.
La délégation française comprend des représentants des ministres chargés des affaires
étrangères, de l’environnement, de l’équipement et des transports, de l’économie et des
finances, du budget et de l’intérieur.
La délégation italienne comprend des représentants des ministres chargés des affaires
étrangères, de l’environnement, des infrastructures et des transports, de l’économie et des
finances et de l’intérieur.
Un représentant de la Commission européenne participe aux réunions de la Commission
intergouvernementale comme membre sans droit de vote.
Les chefs de chacune des délégations assurent alternativement, et pour une durée d’un an, la
présidence de la Commission.
9.1.2 Pour la phase d’études, reconnaissances et travaux préliminaires évoquée à l’article 5 de
l’Accord du 29 janvier 2001, et jusqu’à son achèvement, les compétences de la Commission
intergouvernementale relatives à cette phase, décrites à l’article 9 de ce même Accord, restent
en vigueur.
9.1.3 Pour la réalisation des travaux de la section transfrontalière, la Commission
intergouvernementale se voit attribuer les compétences suivantes :
a) émettre des avis et des recommandations à l’intention des Parties, notamment sur le
déroulement et l’avancement de l’opération ainsi que sur l’exploitation de la section
transfrontalière et de la ligne historique du Fréjus ; la Commission
intergouvernementale est, à cette fin, régulièrement informée par le Promoteur public
pour pouvoir effectuer le suivi de ses activités.
b) suivre pour le compte des Parties toute question spécifique à la section transfrontalière
et à la ligne historique du Fréjus, notamment aux fins d’une meilleure coordination des
acteurs ;
c) élaborer le projet d’avenant prévu par l’article 4 de l’Accord du 29 janvier 2001 ;
d) informer les collectivités territoriales françaises et italiennes concernées de
l’avancement des études et travaux, sachant que les régions Rhône-Alpes et Piémont
sont associées aux travaux de la Commission intergouvernementale ;
e) veiller, dans le respect des compétences du Promoteur public résultant du présent
Accord, à la bonne coordination des procédures nationales de concertation et de
consultation que les autorités responsables sont chargées de mener à bien,
conformément à l’ordre juridique respectif de chacune des Parties, et leur fournir
toutes les informations nécessaires à leur conduite ;
f) coordonner et valider les normes particulières applicables à la section transfrontalière
et à la ligne historique du Fréjus, notamment dans le domaine de l’exploitation
ferroviaire, de la sécurité et de la sûreté, à appliquer en phase de conception, de
réalisation et d’exploitation ;
g) s’assurer de la bonne coordination des travaux des autorités nationales de sécurité
ferroviaire, en particulier pour la délivrance par ces autorités des agréments de
sécurité, des certificats de sécurité partie B et des autorisations pour l’utilisation du
nouvel ouvrage et de la ligne historique du Fréjus ;
h) valider, avant leur mise en oeuvre, les plans d’intervention et de secours, le plan de
secours binational et les programmes des exercices de sécurité ou de secours proposés
sur la section transfrontalière ou sur la ligne historique du Fréjus ;
i) favoriser la coordination entre les services de police et de douane des deux Etats.
9.1.4 Pour l’exécution des missions qui lui sont attribuées par le présent Accord, la
Commission intergouvernementale :
a) établit son règlement intérieur et l’approuve ;
b) dispose de deux secrétariats nationaux ;
c) crée un Comité de sécurité qui l’assiste dans les décisions qu’elle propose aux Parties
concernant la sécurité technique de l’ouvrage, en phase de projet, de réalisation ou
d’exploitation ;
d) crée un comité de sûreté qui l’assiste dans les décisions qu’elle propose aux Parties et
qui intéressent les questions liées à la sûreté ;
e) bénéficie de la collaboration des administrations de chaque Partie ;
f) consulte les exploitants du réseau ferroviaire national de chacun des deux États sur les
résultats de ses études, les conclusions qu’elle en tire et sur ses propositions, dans le
cadre d’un Comité des exploitants ferroviaires nationaux institué à cet effet ;
g) est régulièrement informée des décisions prises par le Promoteur public.
9.1.5 Chacune des Parties prend en charge les frais de fonctionnement de sa délégation à la
Commission intergouvernementale. Le contrôle des dépenses engagées par chaque délégation
est assuré suivant les règles de gestion propres à la Partie concernée. Cette disposition entrera
en vigueur le 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent Accord.
9.2 Comité de sécurité
9.2.1 La Commission intergouvernementale crée auprès d’elle un comité de sécurité composé
d’experts de chacune des Parties dans les domaines :
a) de la sécurité des infrastructures et des circulations ferroviaires,
b) de la sécurité civile et des secours.
Les autorités nationales de sécurité ferroviaire des deux États sont représentées au comité de
sécurité.
Ce comité est consultatif. Il peut être saisi par la Commission intergouvernementale de toute
question dans ses domaines de compétences.
9.2.2 Il a notamment pour missions :
a) d’émettre des avis ou des propositions à la CIG, à son initiative ou sur demande de
celle-ci,
b) de veiller à la conformité des normes et dispositifs de sécurité de la liaison ferroviaire
en application des règles nationales et européennes,
c) d’être l’interlocuteur du Promoteur public, du Service permanent de contrôle, de la
Commission des contrats et, le cas échéant, des opérateurs concernés, pour l’ensemble
des affaires relatives à la sécurité,
d) d’instruire pour la CIG l’ensemble des documents relatifs à la sécurité, et le retour
d’expérience des incidents ou accidents le cas échéant,
e) de transmettre les instructions de la CIG, de s’assurer de leur mise en oeuvre, d’obtenir
toute information ou document utile, de réaliser à la demande de la CIG les contrôles
et inspections correspondantes, d’organiser l’inspection des travaux,
f) de proposer la politique et le thème des exercices et de soumettre à la CIG les
conclusions de leur retour d’expérience.
Aux fins de ses missions, le Comité de Sécurité peut faire appel sans frais complémentaires à
la collaboration des administrations de chaque Partie.
9.3 Comité de sûreté
9.3.1 La Commission intergouvernementale crée auprès d’elle un comité de sûreté composé
d’experts de chacune des Parties dans le domaine de la sûreté.
Ce comité est consultatif. Il peut être saisi par la Commission intergouvernementale de toute
question dans ses domaines de compétences.
9.3.2 Il a notamment pour missions :
a) d’émettre des avis ou des propositions à la CIG, à son initiative ou sur demande de
celle-ci,
b) d’être l’interlocuteur du Promoteur public, du Service permanent de contrôle, de la
Commission des contrats et, le cas échéant, des opérateurs concernés, pour l’ensemble
des affaires relatives à la sûreté,
c) d’instruire pour la CIG l’ensemble des documents relatifs à la sûreté,
d) de transmettre les instructions de la CIG, de s’assurer de leur mise en oeuvre, d’obtenir
toute information ou document utile, de réaliser à la demande de la CIG les contrôles
et inspections correspondantes, d’organiser l’inspection des travaux.
Aux fins de ses missions, le comité de sûreté peut faire appel sans frais complémentaires à la
collaboration des services compétents en matière de sûreté des administrations de chaque
Partie.
9.4 Organismes de contrôle et de régulation
9.4.1 Sans préjudice de l’article 25 du présent Accord, les réglementations française et
italienne relatives à la régulation ferroviaire et à l’accès au réseau sont applicables
respectivement sur la partie française et la partie italienne de la section transfrontalière.
9.4.2 Les législations nationales peuvent prévoir des avis des organismes de contrôle
nationaux créés en application de l’article 30 de la directive 2001/14/CE. Quand ils concernent
la section transfrontalière ou la ligne historique du Fréjus, les avis des organismes de contrôle
nationaux peuvent porter sur l’ensemble de la section concernée et non sur la seule partie
située sur leur territoire national. Les avis de chaque organisme de contrôle sont élaborés en
concertation étroite avec l’organisme de l’autre Etat. Ces avis n’ont pas un caractère
contraignant.
9.4.3 Lorsqu’il ne peut être rattaché à un seul territoire national, tout recours au titre de
l’article 30 de la directive 2001/14/CE qui concerne la section transfrontalière ou la ligne
historique du Fréjus est présenté devant l’organisme de contrôle français, qui est chargé de
l’instruire. Cet organisme de contrôle doit recueillir l’avis conforme de l’organisme de
contrôle italien avant de rendre sa décision.
Dans le cas où il apparaît, pendant la période d’instruction, que les deux organismes de
contrôle ne peuvent trouver un accord, ils constituent sans délai un comité de conciliation. Ce
comité est composé de deux membres de chaque organisme de contrôle. Son président a voix
prépondérante en cas de partage. La présidence est exercée alternativement pour un an par la
France et par l’Italie. Ce comité doit rendre son avis dans un délai d’un mois, pendant lequel
le délai d’instruction du recours est suspendu. L’organisme de contrôle français doit rendre sa
décision conformément à l’avis de ce comité.
9.4.4 Tout recours à l’encontre d’une décision de l’organisme de contrôle français ou italien est
présenté devant la juridiction compétente de l’État de l’organisme de contrôle concerné.
9.4.5 Sans préjudice des dispositions 9.4.3 et 9.4.4 du présent article, les organismes de
contrôles français et italien se concertent afin d’établir une doctrine commune pour toute
question concernant la section transfrontalière ou la ligne historique du Fréjus, notamment
préalablement à toute décision.
Article 10 – Droit applicable
10.1 Compte tenu de l’unité physique et fonctionnelle de la section transfrontalière :
a) la passation et l’exécution des contrats de travaux, services et fournitures conclus par
le Promoteur public pour l’exécution de ses missions sont régies, sous réserve des
dispositions de l’article 6.5 du présent Accord, par le droit public français et, sous
réserve des dispositions du b) ci-dessous, les litiges qui s’y rapportent relèvent de la
compétence des juridictions administratives françaises. Toutefois, la passation et
l’exécution des contrats sans lien direct avec la conception, la réalisation ou
l’exploitation des ouvrages de la section transfrontalière et qui ne doivent s’exécuter
que sur le territoire italien, sont régies par le droit italien et les litiges qui s’y
rapportent relèvent de la compétence des juridictions italiennes ;
b) les contrats passés par le Promoteur public ayant directement pour objet la
construction, l’installation des équipements ou l’exploitation des ouvrages de la
section transfrontalière stipulent, sauf décision contraire du Conseil d’administration
du Promoteur public prise à la majorité qualifiée fixée par les statuts du Promoteur
public et impliquant l’accord de plus de la moitié des membres du conseil
d’administration nommés par chaque Partie, que les litiges portant sur leur exécution et
leur interprétation relèvent de la compétence du Tribunal arbitral visé à l’article 27 du
présent Accord, lequel fait application du droit public français, sous réserve des
stipulations de l’article 6.5 du présent Accord ;
c) l’accomplissement des procédures d’autorisation, notamment en matière
d’environnement, d’urbanisme et d’aménagement foncier, nécessaires à la réalisation
de la section transfrontalière, est régi par le droit français pour la partie de l’ouvrage
qui se situe sur le territoire français et par le droit italien pour la partie de l’ouvrage
qui se situe sur le territoire italien ;
d) sous réserve des stipulations de l’article 10.2, le droit applicable aux dommages causés
à quiconque du fait de la construction, de l’existence, de l’entretien, de l’exploitation,
de la sécurité et de la sûreté des ouvrages de la section transfrontalière est le droit
français.
10.2 Compte tenu des caractéristiques précitées de la section transfrontalière, sans préjudice
des dispositions de la directive 96/71/CE, il est fait application des règles suivantes en matière
de conditions de travail et d’emploi :
a) Conformément au droit commun, le droit applicable aux conditions de travail et
d’emploi des personnels sur la section transfrontalière est le droit territorialement
applicable.
b) Par exception aux dispositions du précédent alinéa :
i) Les travaux de génie civil réalisés lors du creusement du tunnel à partir des points
d’attaque situés de part et d’autre de la frontière sont réputés exécutés entièrement
sur le territoire de l’Etat à partir duquel ils ont été engagés jusqu’au point de
jonction avec les travaux réalisés à partir de l’autre Etat.
ii) L’exécution des marchés ayant pour objet l’installation des équipements de
l’ouvrage avant sa mise en service est régie par le droit français.
c) Pour l’application des exceptions prévues aux points i) et ii) de l’alinéa précédent, les
agents des corps d’inspection du travail territorialement compétents des deux États
peuvent exécuter, en cas de besoin, des missions de visite et d’enquête sur l’ensemble
de la section transfrontalière pour constater le respect du droit applicable. Les missions
sont conjointes lorsque les services d’un État interviennent sur le territoire de l’autre
État. Chaque corps de contrôle applique ses propres règles de procédure.
Les infractions constatées conformément aux dispositions de l’alinéa précédent sont
poursuivies et jugées par les autorités compétentes de l’État dont le droit du travail est
applicable, conformément à la législation de celui-ci.
d) Le Promoteur public est tenu de faire figurer parmi les pièces des marchés au
minimum les règles spécifiques en matière de santé et sécurité au travail, telles qu’elles
résultent des études effectuées en prévision du chantier de construction de la section
transfrontalière par les services français et italiens d’inspection du travail, et à les
assortir de pénalités financières en cas de non respect par les entreprises prestataires.
Les services français et italiens de l’inspection du travail informent le Promoteur
public de tout constat de manquement à ces règles communes, afin qu’il prenne toute
mesure nécessaire pour faire cesser ces manquements et le cas échéant sanctionner les
entreprises responsables.
Les autorités françaises et italiennes compétentes mènent des actions de coopération afin de
veiller au respect des principes posés aux alinéas précédents.
10.3 Le Promoteur public est soumis à la législation et à la réglementation fiscale applicable
en France.
Article 11 – Propriété des ouvrages
Les ouvrages constitutifs de la section transfrontalière deviennent la propriété du Promoteur
public, sous réserve des stipulations particulières et temporaires des contrats conclus par ce
dernier pour la réalisation et l’exploitation desdits ouvrages.
A la disparition du Promoteur public, les ouvrages dont il est propriétaire deviennent la
propriété de l’Etat sur le territoire duquel ils sont situés. Un accord entre les Parties règle les
conséquences de cette disparition.
Article 12 – Recapitalisation
Nonobstant les dispositions du droit français applicables au Promoteur public, dans
l’hypothèse où le Promoteur public serait doté d’un capital social, ce capital social ne peut
être modifié sans l’accord des Parties ou du Promoteur public.
Article 13 – Devenir de LTF
Le Promoteur public pourra recevoir, dans les 12 mois à compter de sa création, par toutes
modalités juridiques appropriées, le cas échéant à titre gratuit, tout ou partie des droits et
obligations de LTF SAS. A compter de ce transfert, il se substitue à LTF SAS dans l’exercice
des missions correspondant à ces droits et obligations. Qu’il conduise ou non à la disparition
de la personne morale de LTF SAS, ce transfert ne donne lieu à aucune perception d’impôts,
de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. Par ailleurs, en toutes matières fiscales, le
Promoteur public, s’il se voit transférer tout ou partie du patrimoine de LTF SAS, est réputé
continuer la personne de LTF SAS, dont les droits et avantages fiscaux antérieurement acquis
ne sauraient, par l’effet dudit transfert, être remis en cause.
Titre III : Conduite des études, reconnaissances et travaux préliminaires
Article 14 – Objet et durée
Le présent titre a pour but de préciser les modalités de financement entre les Parties des
prestations d’études, de reconnaissances et de travaux préliminaires réalisées pour la conduite
du projet telles qu’elles sont définies à l’article 5, sous (b), de l’Accord du 29 janvier 2001,
jusqu’à la promulgation de l’avenant prévu à l’article 4 de l’Accord du 29 janvier 2001.
Article 15 – Financement
Conformément aux dispositions de l’article 10, sous (a), de l’Accord du 29 janvier 2001, « les
études générales de la section internationale du projet Lyon-Turin ainsi que les avant projets
et travaux de la partie franco-italienne de cette liaison inscrits au programme de cette
première phase sont financés à parts égales par les deux pays ».
Cependant et exceptionnellement, les surcoûts dérivant du changement de tracé en Italie par
rapport au projet d’origine dit « gauche de la Dora », seront pris en charge en totalité par la
Partie italienne, qui bénéficiera de la totalité du financement européen correspondant,
notamment pour couvrir :
a) les coûts de révision du projet préliminaire et définitif de l’ouvrage ;
b) les coûts de réalisation de la galerie de reconnaissance de La Maddalena, évalués par
le projet définitif approuvé par le CIPE le 18 novembre 2010 ;
c) les coûts de réalisation des sondages en Italie, évalués par le programme de sondages
approuvé par la Commission intergouvernementale.
Afin de quantifier lesdits surcoûts à la charge exclusive de l’Italie, les Parties conviennent de
se référer au budget élaboré par LTF SAS et approuvé par la Commission
intergouvernementale en décembre 2010.
Titre IV : Modalités de réalisation du projet au-delà des études,
reconnaissances et travaux préliminaires
Article 16 – Principes
Le présent titre a pour but de préciser les modalités de financement entre les Parties des
prestations réalisées pendant la construction des ouvrages définitifs de la partie commune
franco-italienne.
La disponibilité du financement sera un préalable au lancement des travaux des différentes
phases de la partie commune franco-italienne de la section internationale. Les Parties
solliciteront l’Union européenne pour obtenir une subvention au taux maximum possible pour
ces réalisations.
Par ailleurs, les Parties souhaitent que les principes de tarification de la ligne ferroviaire entre
Lyon et Turin tiennent compte, sur chaque section, de l’utilité retirée de leur réalisation par
les entreprises ferroviaires et permettent ainsi à la fois d’augmenter l’utilité de l’ouvrage pour
les deux Etats, mais également d’augmenter la capacité d’autofinancement des différents
ouvrages.
Pour la première phase, concernant la réalisation de la section transfrontalière, les modalités
de financement sont précisées à l’article 18 du présent Accord.
Pour les phases suivantes, chaque Partie finance, avec l’aide de l’Union européenne, les
infrastructures situées sur son territoire.
Article 17 – Principes du montage juridique, économique et financier
Le montage juridique, économique et financier du projet s’inspire des principes énoncés dans
l’annexe 2 du présent Accord, qui fait partie intégrante de ce dernier.
Article 18 – Financement du Promoteur public et de la réalisation de la section
transfrontalière
Déduction faite de la contribution de l’Union européenne et de la part financée par les péages
versés par les entreprises ferroviaires, pour les coûts de la première phase, la clef de
répartition retenue s’établit à 42,1% pour la Partie française et à 57,9% pour la Partie
italienne, dans la limite du coût estimé au stade du projet, certifié par un tiers extérieur. Au
delà de ce coût certifié, les coûts sont répartis à parts égales entre la Partie française et la
Partie italienne.
Par exception, les acquisitions foncières, les déviations de réseaux et les mesures
d’accompagnement sont prises en charge par chacune des Parties sur son territoire.
Dans la limite de l’estimation des travaux d’amélioration de la capacité sur la ligne historique
entre Avigliana et Bussoleno réalisée par LTF dans son étude de phasage de la partie
commune franco-italienne, soit 81 M€, le financement de ces travaux est assuré dans le cadre
global du financement de la première phase. Les surcoûts éventuels sont pris en charge en
totalité par la Partie italienne.
Article 19 – Dispositions domaniales et foncières
Chacune des Parties s’engage à acquérir au profit du Promoteur public les terrains
nécessaires, sur son propre territoire, à la construction des ouvrages constitutifs de la section
transfrontalière.
Titre V : Mise en service et exploitation de la section transfrontalière
Article 20 – Objet
Le présent titre a pour but de préciser les modalités ultérieures de gestion de la section
transfrontalière et de coordination des acteurs, après sa mise en service.
Article 21 – Sécurité, organisation des secours, circonstances exceptionnelles
21.1 Autorités compétentes pour la sécurité ferroviaire
Les autorités nationales de sécurité ferroviaire sont compétentes sur leur territoire national.
Sous le contrôle de la Commission intergouvernementale, prévu à l’article 9.1.3, sous g), du
présent Accord, elles coordonnent l’exercice de leurs missions relatives à la section
transfrontalière et à la ligne historique du Fréjus. Elles tiennent la Commission
intergouvernementale constamment informée de leurs décisions relatives à ces ouvrages et lui
transmettent tout élément d’information les concernant.
Les demandes d’agrément de sécurité pour la section transfrontalière ou pour la ligne
historique du Fréjus sont adressées aux deux autorités nationales de sécurité ferroviaire, qui se
coordonnent et rendent une décision conjointe.
Les demandes de certificat de sécurité partie B au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous b),
de la directive 2004/49/CE et d’autorisation de matériel roulant pour la section transfrontalière
ou pour la ligne historique du Fréjus sont adressées aux deux autorités nationales de sécurité
ferroviaire, qui se coordonnent et rendent une décision conjointe.
Les autorités nationales de sécurité ferroviaire s’efforcent de rapprocher leurs points de vue
lorsqu’elles doivent rendre une décision conjointe. Cette décision est motivée. Chacune des
autorités nationales de sécurité ferroviaire précise notamment les raisons pour lesquelles, en
considération des caractéristiques du réseau sur son territoire, les demandes présentées sont
acceptées ou refusées.
21.2 Plans d’intervention et de sécurité des gestionnaires d’infrastructures
Les gestionnaires d’infrastructures définissent, chacun pour la section qui le concerne, les
procédures de prévention et les plans d’intervention et de sécurité en cas d’incident ou
d’accident, qui doivent être conformes au plan de secours binational visé à l’article 21.3 du
présent Accord et validés par la Commission intergouvernementale, après avis du comité de
sécurité.
Les procédures de prévention et les plans d’intervention et de sécurité sont transmis aux
autorités nationales de sécurité ferroviaire compétentes.
21.3 Organisation des secours extérieurs
Les préfets français et italien territorialement compétents établissent un plan de secours
binational définissant l’organisation des secours sur la section transfrontalière. Ce plan et ses
modifications sont validés par la Commission intergouvernementale, après avis du comité de
sécurité.
Les secours en cas d’accident ou de catastrophe sur la section transfrontalière sont organisés
par les autorités chargées de la sécurité civile en prenant en considération prioritairement
l’évacuation des personnes, l’accessibilité au lieu de l’accident et la rapidité de l’engagement
des services de secours, quel que soit l’État sur le territoire duquel s’est produit l’accident. A
cette fin, les Parties conviennent d’autoriser les équipes de secours de l’autre État à franchir, si
l’urgence l’exige, la frontière en dehors des points de passage autorisés.
Le commandement et la direction des opérations de secours sont assurés par les autorités
nationales compétentes, selon la localisation du sinistre. En cas d’incertitude sur le côté de la
frontière concerné, les secours de chaque État s’engagent dans un premier temps comme si
l’événement se déroulait sur leur territoire respectif, pour assurer un prompt secours optimal.
Dès que la localisation exacte de l’événement est connue, le commandement revient aux
autorités nationales territorialement compétentes. Si l’événement se situe exactement au point
frontière, le commandement est assuré conformément aux indications du plan de secours
binational en vigueur au moment de l’événement.
21.4 Dans tous les cas de circonstances exceptionnelles telles que des catastrophes naturelles
ou civiles, des actes de terrorisme, des conflits armés ou menaces de telles situations, des
attroupements dangereux aux abords immédiats des ouvrages, chaque Partie, après
consultation de l’autre, sauf impossibilité, peut prendre des mesures dérogeant aux obligations
mises à sa charge par le présent Accord, et notamment décider pour le temps strictement
nécessaire la fermeture ou la restriction du trafic dans tout ou partie des ouvrages.
L’intervention de telles mesures n’ouvre aucun droit au profit du Promoteur public ou de
l’autre Partie.
Article 22 – Coopération interétatique, police et contrôles frontaliers
22.1 Les modalités de coopération entre les services compétents des deux Etats dans tous les
cas où cette coopération est nécessaire à l’exécution du présent Accord feront l’objet d’un ou
plusieurs Protocoles additionnels.
22.2 Ce ou ces Protocoles détermineront notamment :
a) les règles et les modalités de contrôle relatives au droit du travail, à l’emploi des
personnes, ainsi qu’à la santé et la sécurité des travailleurs sur la section
transfrontalière ;
b) les modalités des contrôles de sécurité, de police et de douane ;
c) les modalités de constat des infractions, d’interpellation et d’arrestation sur le territoire
de chaque Etat situé de part et d’autre de la section transfrontalière par les agents des
deux Etats, y compris à bord des trains.
Les contrôles sont organisés de manière à concilier, autant que possible, la fluidité et la
célérité du trafic avec l’efficacité de ces contrôles.
Chaque Partie est responsable du paiement ou du recouvrement des frais afférents aux
contrôles qui lui incombent.
Titre VI : Mesures d’accompagnement du projet
Article 23 – Principes des mesures de report modal retenus
23.1 Les Parties mènent conjointement une politique visant à favoriser le report modal du
transport de la route vers le fer dans les Alpes, de manière à préserver l’environnement de
cette région, conformément aux objectifs de la Convention alpine.
23.2 Conformément à l’annexe 3 du présent Accord, qui fait partie intégrante de ce dernier,
cette politique de report modal concerne, d’une part, la meilleure utilisation du réseau
ferroviaire existant, notamment de la ligne historique du Fréjus et, d’autre part, la régulation
de la circulation des marchandises par voie routière, en utilisant les outils tarifaires ou
réglementaires appropriés, dans le respect de la législation européenne et sous réserve de la
disponibilité d’une capacité ferroviaire suffisante.
23.3 Les Parties rechercheront avec les autres États alpins et la Commission européenne un
accord sur des principes et un calendrier progressif de mise en place de mécanismes
coordonnés de régulation et de réduction des flux routiers transalpins à l’horizon de la mise en
service des projets ferroviaires conduisant à une augmentation importante de la capacité de ce
mode.
Article 24 – Modification de la Convention du 29 janvier 1951
Dans un délai de deux ans après la signature du présent Accord, les Parties s’engagent à
modifier la Convention du 29 janvier 1951 relative aux gares internationales de Modane et de
Vintimille et aux sections de chemins de fer comprises entre ces gares et les frontières d’Italie
et de France, afin notamment d’établir les mesures d’accompagnement nécessaires pour
garantir le développement du trafic fret sur le corridor Lyon-Turin et notamment pour
transférer au Promoteur public la qualité de gestionnaire d’infrastructure de la ligne historique
du Fréjus.
Cette modification conduira également à créer un Comité de sécurité pour ce tunnel
historique.
Article 25 – Tarification
Le Promoteur public fixe les redevances d’utilisation de la section transfrontalière de la ligne
nouvelle et de la ligne historique entre les interconnexions avec la ligne nouvelle,
conformément aux principes de tarification de la directive 2001/14/CE et notamment son
article 8.2.
Titre VII : Dispositions finales
Article 26 – Amendements
Le présent Accord peut être amendé par voie d’accord entre les Parties, notamment pour
prévoir la réalisation de prestations supplémentaires mineures dont la réalisation s’avérerait
complémentaire et dont les Parties constateraient l’utilité et souhaiteraient la réalisation. Les
conditions d’entrée en vigueur de ces amendements seront fixées par chaque accord.
Article 27 – Règlement des litiges, tribunal arbitral
27.1 Un tribunal arbitral est constitué pour régler :
a) Les différends entre les Parties ou entre le Promoteur public et l’une des Parties,
relatifs à l’interprétation et à l’application du présent Accord, qui n’ont pas pu être
résolus par la voie de la négociation dans un délai de trois mois à compter de la
naissance du différend ;
b) Les différends entre le Promoteur public et les titulaires des contrats ayant pour objet
la construction et l’exploitation des ouvrages de la section transfrontalière,
conformément à l’article 10.1, sous b), du présent Accord.
27.2 Le tribunal arbitral est composé dans chaque cas de la façon suivante :
27.2.1 Pour les différends entre les Parties ou entre le Promoteur public et l’une des Parties :
a) Chacune des parties au différend nomme un arbitre dans un délai de deux mois suivant
la requête d’arbitrage.
b) Les deux arbitres, dans les deux mois de la nomination du dernier d’entre eux,
désignent d’un commun accord un troisième arbitre ressortissant d’un Etat tiers, qui
préside le tribunal arbitral.
c) Si l’une des nominations n’a pas été faite dans les délais fixés ci-dessus, une partie
peut, en l’absence de tout autre accord, demander au président de la Cour de justice de
l’Union européenne de procéder à la nomination nécessaire.
d) Si le président de la Cour de justice de l’Union européenne est un ressortissant de l’un
des deux Etats ou si, pour d’autres raisons, il est empêché, les nominations sont
demandées aux présidents de chambre de cette Cour par ordre d’ancienneté.
e) Si ces derniers sont ressortissants de l’un des deux Etats ou sont également empêchés,
les nominations sont effectuées par le juge de la Cour le plus ancien qui n’est
ressortissant d’aucun des deux Etats et qui n’est pas empêché pour d’autres raisons.
27.2.2 Pour les différends entre le Promoteur public et ses cocontractants :
a) Chaque cocontractant partie au différend est en droit de nommer un arbitre dans un
délai de deux mois suivant la requête d’arbitrage. Le Promoteur public nomme autant
d’arbitres que le ou les cocontractants partie(s) au différend en ont nommés.
b) Les arbitres ainsi nommés désignent un arbitre supplémentaire, qui préside le tribunal
arbitral. A défaut d’un accord entre eux dans le délai de deux mois à compter de la
nomination du dernier d’entre eux, le président est nommé par le président de la Cour
de justice de l’Union européenne.
27.3 Sur les points non traités par le présent article, le tribunal arbitral adopte sa propre
procédure.
27.4 Le tribunal arbitral décide à la majorité des voix. Les arbitres ne peuvent s’abstenir. Le
président du tribunal arbitral a voix prépondérante en cas de partage des voix. Le tribunal
arbitral peut, à la requête d’une des parties au différend, interpréter ses propres décisions. Les
décisions du tribunal arbitral sont définitives et obligatoires pour les parties au différend.
27.5 Les parties au différend et les arbitres utilisent la langue française ou la langue italienne
pendant l’arbitrage. Toute décision rendue par le tribunal arbitral est rédigée en français et en
italien.
27.6 Chaque partie au différend supporte les frais de l’arbitre nommé par elle ou en son nom
et partage également les frais du président ; les autres frais de l’arbitrage sont supportés de la
manière déterminée par le tribunal arbitral.
Article 28 – Ratification, entrée en vigueur
Chacune des Parties notifie à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles
requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le
premier jour du premier mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
Les dispositions du présent Accord abrogent celles des accords du 15 janvier 1996 et du 29
janvier 2001 en tant qu’elles leur sont contraires.
En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent
Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à , le , en deux exemplaires en langues française
et italienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française
Pour le Gouvernement
de la République italienne